CDD : La pratique des démissions en blanc transposée aux ruptures anticipées de CDD ?
Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.
La Cour de Cassation vient dire dans un arrêt rendu le 16 décembre 2015, (n° 14-21360) que cet accord peut prendre la forme d’un avenant au CDD initial ayant pour objet de modifier le terme de celui-ci.
En l’espèce, la salariée avait invoqué un vice du consentement au motif que l’avenant avait semble-t-il, été préétabli.
La Cour de Cassation s’en remettant à l’appréciation souveraine de la Cour d’Appel qui avait jugé que la preuve d’un vice de consentement n’était pas rapportée, a rejeté le pourvoi
Travail temporaire : Requalification d’un contrat de mission à l’encontre de l’entreprise de travail temporaire
Un arrêt, peut-être passé inaperçu, fait peser la responsabilité de la requalification en un contrat de travail à durée indéterminée sur l’entreprise de travail temporaire dès lors qu'elle n'aurait pas respecté le délai de carence entre plusieurs missions au sein de la même entreprise utilisatrice et sur le même poste (Cass. soc., 12 juin 2014, n° 13-16.362).
Cette jurisprudence isolée est quelque peu surprenante.
Rappelons en effet que l’inobservation par l’entreprise utilisatrice du délai de carence ne permettait pas au salarié temporaire de faire valoir les droits afférents à un contrat de travail à durée indéterminée auprès de cette entreprise utilisatrice (Cass. soc., 17 mars 2010, n 08-70.057 ; Cass. soc., 29 juin 2005, n 03-43.940).
Il semble que cette règle ne vaut pas pour les entreprises de travail temporaire qui sont par conséquent invitées à se montrer malgré tout prudentes.
NB : Le salarié avait dirigé son action dans cette affaire seulement contre l’entreprise de travail temporaire.
Me Jean-Luc CHOURAKI