Les honoraires sont fixés selon les usages, notamment en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par le cabinet, de la notoriété et des diligences de celui-ci.
Le client est informé par le cabinet, dès sa saisine puis de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et de l’évolution prévisible de leur montant.
Les honoraires peuvent être facturés, soit de manière forfaitaire (en général pour une procédure déterminée), soit au temps passé, le taux horaire variant selon la nature de l’affaire.
Lorsque le cabinet facture au temps passé, une provision sur frais débours et honoraires est sollicitée sur la base d’une estimation raisonnable de ce qui sera entrainé par le dossier confié.
En cas d’insuffisance, des provisions complémentaires sont appelées auprès du client qui reçoit à la fin du dossier confié une facture récapitulative accompagnée d’un relevé de diligences.
Il est rappelé qu’il est interdit à l’avocat de fixer ses honoraires exclusivement par un honoraire de résultat (pacte de quota litis).
Une convention d’honoraires convenue entre le cabinet et son client peut prévoir à côté d’un honoraire forfaitaire ou au temps passé, un honoraire de résultat correspondant à un pourcentage des sommes obtenues et recouvrées par le client au titre d’une décision judiciaire définitive ou d’une transaction. Une convention de cette nature est systématiquement conclue entre le cabinet et son client pour la défense des salariés devant les juridictions du travail.
Les honoraires sont payés dans les conditions prévues par la loi et les règlements, notamment en espèces, par chèque, par virement.
A défaut de paiement de la provision demandée, l’avocat peut renoncer à s’occuper de l’affaire ou s’en retirer dans les conditions prévues à l’article 13 du décret du 12 juillet 2005. Il fournit à son client toute information nécessaire à cet effet.